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La loi création

Enseignement artistique et Statut d'artiste amateur



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Nous évoquions dans la précédente New Lettre l’étude et le vote au Sénat et à l’assemblée nationale du projet de loi qui concerne la Culture, qui s’intitule « Liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. »
Après plusieurs votes et navettes entre les deux assemblées, les derniers amendements arrêtés par la Commission mixte paritaire, la loi a été adoptée le 29 juin.

Plusieurs articles concernent directement la musique.
Le chapitre IV a pour ambition de Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle.
Son article 32 définit l’artiste amateur en la personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.
L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs.
Il est rappelé que la représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L. 7121 3 et L. 7121 4 du code du travail.

Mais la loi induit des dérogations et n’interdit pas lors de spectacles amateurs la mise en place d’une billetterie payante et le recours à la publicité et à l’utilisation de matériel professionnel pour. Elle précise dans ce cas que la recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées.
Cette interprétation et dérogations interpellent actuellement les groupements d’artistes professionnels qui, crise du spectacle oblige, s’inquiètent d’une certaine concurrence.
Un décret attendu viendra préciser la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs et fixera, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel.

Le Chapitre VI porte en partie sur l’enseignement artistique spécialisé de la musique et modifie le titre Ier du livre II du code de l’éducation.

Quelques articles s’adressent directement aux Conservatoires de Musique en redessinant par exemple l’actuel « Cycle spécialisé » ou ex-CEPI (le cycle d’enseignement professionnel initial qui a rarement vu le jour depuis la dernière loi de 2004) en « l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant ». Cette formulation recadre le cycle terminal des conservatoires classés en CRR et CRD en « classes préparatoires ». L’avantage premier de cette disposition sera de conférer aux élèves de ces classes préparatoires des CRR et CRD le statut d’étudiant et des aides qui en découlent. Ces étudiants ayant vocation à se présenter dans les Pôles Supérieurs ou les CNSMD seront peut-être soumis aux limites d’âge d’admission.
Le financement et l’organisation de ces « classes préparatoires » devraient et la loi essaye de le prévoir par les collectivités locales et comme chef de file, la Région. Le cinquième alinéa de l’article 51 est ainsi rédigé : « La région organise l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Elle peut participer à son financement dans des conditions précisées par convention avec les collectivités gestionnaires des établissements, après concertation dans le cadre de la conférence territoriale de l’action publique. »
Pour inciter les Régions au financement, la loi édicte que l’État transfèrera aux régions volontaires la moyenne des subventions qu’il accordait directement aux établissements en 2010, 2011 et 2012.

Rappelons que déjà la loi du 4 août 2004, sur le même sujet, essayait de définir le rôle et responsabilité de chaque collectivité, locale, départementale et régionale. Sans succès.

Gageons que le nombre actuel des 13 Régions permettra une meilleure compréhension et implication pour ce cycle d’enseignement artistique si important pour l’orientation professionnelle des jeunes artistes en herbe. Nous attendrons avec impatience, les futurs schémas régionaux de développement des enseignements artistiques.

Pour conclure, cette loi réaffirme la logique d’objectifs des établissements d’enseignement publics qui doivent être à vocation professionnelle ou amateur et qu’avec leurs enseignants, ils apportent leur concours aux actions conduites en matière d’éducation artistique et culturelle.
Cela va mieux en l’inscrivant dans la loi.
Y.R.